Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 11 février 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008061373
- Date
- 11 février 2000
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 3 mars 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise, en date du 23 février 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai mentionné par les dispositions précitées et entrait ainsi dans le champ d'application desdites dispositions ; Considérant que si l'intéressé soutient qu'il a demandé un "changement de statut" et non comme le soutient le préfet, la régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à corroborer ses allégations ; Considérant qu'il n'apporte pas davantage d'éléments de nature à contredire les conclusions de l'expertise diligentée par le préfet dont il ressort que l'affection dont il est atteint "ne justifie pas un suivi médical en France" ; que, par suite, l'intéressé n'établit pas que le préfet du Val d'Oise a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'une partie de sa famille, dont son frère, de nationalité française, réside en France, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé, au fait qu'il est célibataire et qu'il a conservé des attaches familiales au Maroc, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 23 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 11 février 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008061373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel