Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 9 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008061911
- Date
- 9 juin 2000
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ; 2°) de rejeter la demande de M.Tahiri devant ce même tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X..., de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1952, est entré en France en 1984 et si, depuis son divorce prononcé en 1992, il vit chez son frère et sa soeur dont il n'est pas discuté qu'ils résident régulièrement sur le territoire français, il ne ressort pas du dossier, alors qu'il est sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, que l'arrêté en date du 11 août 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X... nécessiterait des soins, qui ne pourraient être délivrés à l'intéressé qu'en France ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné sa reconduite à la frontière serait, compte tenu de son état de santé, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement du 20 octobre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 9 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008061911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel