Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 28 juillet 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008062348
- Date
- 28 juillet 2000
administratif
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Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 11 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... 131 à Bron (69500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 1998 du directeur général de la gendarmerie nationale le mutant d'office dans l'intérêt du service, ensemble les décisions des 3 mars 1999 et 21 juillet 1999 rejetant les recours hiérarchiques qu'il avait formés contre cette décision ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la mesure de mutation d'office dans l'intérêt du service dont M. X... a fait l'objet le 19 octobre 1998, si elle a été prise en considération de la personne, ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; Considérant que la procédure particulière de recours administratifs successifs instituée par l'article 13 du décret susvisé du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ne s'applique, d'après ses termes mêmes, qu'aux mesures prises à l'encontre des militaires concernés dans le cadre du règlement de discipline générale ; que cette procédure de réclamation n'était donc pas applicable à la mesure de mutation d'office contestée ; que, dans ces conditions, seule la première réclamation formulée par l'intéressé devant l'autorité hiérarchique a conservé le délai de recours contentieux contre cette décision de mutation ; que cette réclamation ayant été rejetée par une décision en date du 3 mars 1999 du général, chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie, régulièrement notifiée le 8 mars 1999 à l'intéressé, la requête de M. X..., enregistrée le 11 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi que le soutient le ministre de la défense, elle n'était, dès lors, pas recevable, et doit être rejetée pour ce motif ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 28 juillet 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008062348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel