Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 20 septembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008062513
- Date
- 20 septembre 2000
administratif
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source officielle04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 16 mars 1998 qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 novembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne a refusé à Mme X... Lange, sa mère, le bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite d'Auxerre à compter du 1er mars 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Landais, Auditeur, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission centraled'aide sociale en date du 16 mars 1998 : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite" ; que cette obligation impose à la commission centrale d'aide sociale l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission centrale d'aide sociale a envoyé à M. Raymond Z..., par lettre recommandée, une convocation pour se présenter à la séance prévue le 15 janvier 1998 mais qu'à la suite d'une erreur, comme le reconnaît le directeur de La Poste de l'Orne par une lettre du 29 juillet 1998, le préposé desservant le domicile de M. Raymond Z... a omis de déposer dans la boîte aux lettres l'avis de passage avisant de la mise en instance de la lettre recommandée envoyée par la commission centrale d'aide sociale ; que, dès lors, M. Raymond Z..., qui n'a pas été averti en temps utile de la date de la séance au cours de laquelle son recours devait être examiné, est fondé à soutenir que la commission centrale d'aide sociale a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander pour ce motif l'annulation de la décision de la commission en date du 16 mars 1998 ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que la décision en date du 9 novembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Yonne a confirmé la décision de la commission d'admission de Courson-les-Carrières refusant à Mme X... Lange le bénéfice de l'aide sociale a été rendue sur les recours de MM. Thierry et Richard Z..., débiteurs d'aliments de Mme Y... et agissant en leur nom propre et non au nom de l'ensemble des obligés alimentaires ; que M. Raymond Z..., père de MM. Thierry et Richard Z..., n'était pas partie à l'instance devant la commision départementale d'aide sociale de l'Yonne ; que ni M. Richard Z... ni M. Thierry Z... n'avaient donné mandat à M. Raymond Z... aux fins de le représenter devant la commission centrale d'aide sociale ; que, dès lors, M. Raymond Z... n'avait pas qualité pour faire appel de la décision de la commision départementale d'aide sociale de l'Yonne ; que sa requête n'est donc pas recevable ; Sur les conclusions de M. Raymond Z... tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de la procédure engagée devant la juridiction de l'aide sociale : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois devant le juge de cassation, sont irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. Raymond Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de l'Yonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Raymond Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 16 mars 1998 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Raymond Z... devant la commission centrale d'aide sociale sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Raymond Z... devant le Conseil d'Etat est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond Z..., au président du conseil général de l'Yonne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 20 septembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008062513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel