Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 20 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008062629
- Date
- 20 octobre 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, après avoir, le 16 juin 1998, rejeté la demande de titre de séjour formée par M. X..., le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a, le 30 octobre 1998, ordonné la reconduite à la frontière de ce dernier ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette dernière décision ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, que l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a porté au droit de M. X..., célibataire sans enfants, âgé de 38 ans, au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 3°) à l'étranger, ..., qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ..." ; Considérant que si M. X..., entré en France le 9 octobre 1985, invoque les dispositions précitées, il n'établit pas la continuité de sa présence sur le territoire depuis plus de 10 ans ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 20 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008062629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel