Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008063108
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
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source officielle54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION | 69-02-01-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - INTERNES RESISTANTS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant "Les vignes Benettes", ... au Pecq (78230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser une décision en date du 18 octobre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 25 février 1994 du Conseil d'Etat qui, d'une part, a annulé le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui refusant le titre d'interné résistant et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; que la requête de M. X..., qui tend à la révision des décisions en date du 25 février 1994 et du 18 octobre 1996 du Conseil d'Etat, n'entre dans aucun des cas énumérés ci-dessus ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008063108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel