Conseil d'État · 7 / 5 SSR — 28 avril 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008064020
- Date
- 28 avril 2000
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Question juridique
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source officielle17-03-01-02-03-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE -<CA>Litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement (1). | 19-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -<CA>Prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement - Compétence de l'autorité judiciaire (1).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2000 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté sa demande tendant au remboursement des sommes versées au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée tel qu'il a été modifié par la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 : "Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale" ; que ces dispositions sont applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus d'activité et de remplacement en vertu des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ; Considérant qu'à la différence des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de la contribution sociale généralisée sur les revenus de placement, pour lesquels demeurent en vigueur les règles de droit commun attribuant compétence à la juridiction administrative, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent, en vertu des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III, et IV du livre Ier précités, de la compétence de l'autorité judiciaire ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre la décision du 10 janvier 2000 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté sa demande tendant au remboursement des cotisations à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti à raison de la rémunération qu'il a perçue en qualité de médecin des Armées ; qu'en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces conclusions ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut être que rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 5 SSR
- Date
- 28 avril 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008064020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel