Conseil d'État · 6 SS — 5 mai 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008064056
- Date
- 5 mai 2000
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Solution
source officielle14-02-01-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES | 55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 1999 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1999, par laquelle le Président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Valérie X... ; Vu la demande enregistrée le 8 avril 1999 au greffe du tribunal administratif administratif de Nice, présentée par Mme Valérie X... demeurant ... ; Mme X... demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Commission nationale de la coiffure a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre sa décision en date du 27 juillet 1998 lui refusant la validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne (..) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'exploitait pas un salon de coiffure à la date de la promulgation de la loi du 5 juillet 1996 puisse demander et, le cas échéant, obtenir la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que les dispositions invoquées par la requérante ne lui sont pas applicables au motif qu'elle n'exploite pas un salon de coiffure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a obtenu en 1987 son certificat d'aptitude professionnelle de coiffure mixte et les mentions complémentaires de "coloriste-teinturier" et de "permanentiste" en 1990 ; qu'elle a obtenu la partie pratique du brevet professionnel en 1991 ; qu'elle justifie de près de 12 années d'expérience professionnelle ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions en date du 27 juillet 1998 et du 8 mars 1999 de la Commission nationale de la coiffure ; Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure des 27 juillet 1998 et 8 mars 1999 sont annulées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie X..., au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 5 mai 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008064056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel