Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 16 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008064202
- Date
- 16 juin 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant Dhar Lamhalla Lazaret n° 1058, Oujda (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 12 mars 1999 par lesquelles le consul général de France à Fès a rejeté les demandes de visa d'entrée et de court séjour en France que son épouse et lui-même avaient formées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que pour refuser à M. et Mme X..., ressortissants marocains, la délivrance du visa de court séjour qu'ils sollicitaient afin de venir voir leur fille qui réside en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de ressources des intéressés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur cette insuffisance, le consul général de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, le consul n'a en l'espèce pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 16 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008064202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel