Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 9 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008064278
- Date
- 9 juin 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 août 1998, notifié le 11 septembre 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 1998, de la décision du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS du 8 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., née le 29 août 1975, est entrée en France avec sa mère en 1989, à l'âge de 14 ans, sous couvert d'un visa de soixante jours ; que ses trois soeurs, auprès desquelles elle vit et qui assurent sa subsistance, et l'un de ses frères résident régulièrement en France ; que, dans ces conditions, et eu égard tant à son jeune âge lors de son entrée en France qu'à la durée de son séjour, continu depuis lors, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé, à bon droit, que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 18 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à Mlle Rachida X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 9 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008064278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel