Conseil d'État
Conseil d'État — 7 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008064306
- Date
- 7 juin 2000
administratif
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source officielle30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 26 août 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Bruno X..., demeurant ... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 18 juin 1997, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du concours réservé organisé en 1997, en application des dispositions du décret du 16 avril 1997, pour le recrutement de professeur de lycée professionnel du deuxième grade ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ; Vu le décret n° 97-349 du 16 avril 1997 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 avril 1997 susvisé pris pour l'application des prescriptions de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 : "Sont organisés, pendant une durée de quatre années à compter du 17 décembre 1997, quatre sessions de six concours permettant respectivement le recrutement ... de professeurs de lycée professionnel de deuxième grade ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent, en tant que de besoin, être organisés par sections pouvant comprendre des options" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Pour chaque concours et, le cas échéant, pour chaque section du concours, le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats admis" ; qu'en vertu des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation en date du 16 avril 1997, le concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade est organisé en vingt-deux sections, dont six comportent des options, un jury étant constitué pour chaque section et éventuellement pour chaque option ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation des résultats du concours organisé en 1997, sur le fondement des dispositions précitées, pour le recrutement de professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 16 avril 1997, les candidats à ce concours ne pouvaient s'inscrire, au titre de la même session, que dans une seule section ; que M. X..., qui n'a pas intérêt à attaquer les résultats des autres sections du concours, ne précise pas dans quelle section il s'est présenté ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008064306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel