Conseil d'État · 5 / 7 SSR — 16 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008064358
- Date
- 16 juin 2000
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Question juridique
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source officielle26-055-01-06-02,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - VIOLATION -<CA>Absence - Droit à un tribunal indépendant et impartial - Composition de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (1). | 54-06-03,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -<CA>Impartialité - Composition de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes - Présence de représentants des organismes d'assurance maladie - Violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence (1). | 54-07-06 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE -<CA>Section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes - Méconnaissance de la nomenclature par le praticien - Existence d'un litige pendant devant le tribunal des affaires sanitaires et sociales portant sur l'interprétation de la nomenclature - Obligation de surseoir à statuer - Absence. | 55-04-01-02,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS -<CA>Section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes - a) Composition - Impartialité - Présence de représentants des organismes d'assurance maladie - Violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence (1) - b) Existence d'un litige pendant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale - Obligation de surseoir à statuer - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1998 et 4 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 6 novembre 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quarante deux jours ; 2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations le caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article n° 145-7 du code de la sécurité sociale : "La section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux chirurgiens-dentistes proposés par cette section disciplinaire et choisis en son sein, deux représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste conseil, proposés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ..." ; Considérant qu'eu égard à la nature des contestations portées devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, aux conditions de désignation de ses membres ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de cette juridiction bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des chirurgiens-dentistes poursuivis devant la section des assurances sociales ; qu'en outre les règles générales de procédures s'opposent à ce qu'un membre d'une juridiction administrative puisse participer au jugement d'un recours relatif à une décision dont il est l'auteur et à ce que l'auteur d'une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci ; qu'il suit de là qu'alors même que les caisses de sécurité sociale et les médecins-conseils ont la faculté de saisir, par la voie de l'appel, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la participation à la section des assurances sociales de deux représentants des organismes d'assurance maladie, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils auraient été les auteurs ou participé au dépôt de la plainte formée devant les premiers juges par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et le service médical près ladite caisse, ne satisfait pas à l'exigence d'indépendance et d'impartialité des juridictions rappelée par l'article 6-1 précité ; Considérant qu'en jugeant que dès lors que la lettre par laquelle le médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, avait saisi la section des assurances sociales du conseil régional de sa plainte, était revêtue de la signature de celui-ci, la circonstance que le mémoire joint à ladite plainte ne comportait pas cette signature, restait sans incidence sur la régularité de la saisine, la section des assurances sociales du Conseil national n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant que l'existence d'un litige pendant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence et opposant le requérant à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoblesur l'interprétation de la nomenclature générale des actes professionnels, n'imposait pas à la section des assurances sociales du Conseil national de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de ce litige, alors même que les faits reprochés à M. X... consistaient en des méconnaissances de la nomenclature susmentionnée ; que, par suite, en déclarant, par une motivation suffisante, que l'existence dudit litige ne saurait lui imposer de surseoir à statuer sur les conclusions dont elle était saisie, la section des assurances sociales n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant que la décision attaquée, d'une part, affirme que M. X... s'est rendu coupable de nombreuses méconnaissances de la nomenclature générale et précise la nature de ces méconnaissances ainsi que les dossiers concernés, d'autre part, déclare que ces faits constituaient des "fautes, abus et fraudes" au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale et, qu'eu égard, notamment, à leur nombre et à leur caractère systématique, ils devaient être regardés comme contraires à l'honneur et à la probité ; qu'une telle motivation n'est entachée d'aucune insuffisance, ni d'aucune erreur dans la qualification juridique des faits ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'apprécier la proportionnalité de la sanction par rapport aux manquements retenus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 7 SSR
- Date
- 16 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008064358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel