Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 15 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008064389
- Date
- 15 octobre 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 2000, présentée par M. Sofiane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre1999 du préfet de l'Aude ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bereyziat, Auditeur, - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 août 1999, de la décision du 27 août 1999 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant d'une part que la circonstance que M. X... ait adressé le 4 septembre 1999 au préfet de l'Aude un recours gracieux contre sa décision susmentionnée du 27 août précédent l'invitant à quitter le territoire ne faisait pas obstacle à ce que celui-ci prît le 12 novembre 1999 l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière du requérant ; Considérant d'autre part que si le requérant fait valoir son jeune âge et les conditions dans lesquelles il aurait quitté l'Algérie à la suite de la mort de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet de l'Aude aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 août 1999 par lequel le préfet de l'Aude a ordonné sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 15 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008064389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel