Conseil d'État · 1 / 2 SSR — 22 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008064931
- Date
- 22 novembre 2000
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source officielle17-04-02-01 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE -<CA>Contestation sur la validité d'un accord instituant un régime de prévoyance obligatoire - Contestation sérieuse - Existence - Renvoi au juge judiciaire. | 54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF -<CA>Contestation sur la validité d'un accord instituant un régime de prévoyance obligatoire - Contestation sérieuse - Existence. | 62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS -<CA>Prestations de prévoyance complémentaire - Contestation sur la validité d'un accord instituant un régime de prévoyance obligatoire - Contestation sérieuse - Existence - Renvoi au juge judiciaire. | 66-02-02-035 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - CONDITION DE LEGALITE DE L'EXTENSION TENANT A LA VALIDITE DE LA CONVENTION -<CA>Contestation sur la validité d'un accord instituant un régime de prévoyance obligatoire - Difficulté sérieuse - Existence en l'espèce - Renvoi au juge judiciaire.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE (F.I.E.C.I.), dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Landais, Auditeur, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE (F.I.E.C.I.) conteste la légalité de l'arrêté du 31 mars 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'un accord et de son avenant conclus respectivement le 27 mars 1997 et le 25 juin 1998 dans le cadre de la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987 et instituant un régime national de prévoyance obligatoire pour tous les salariés de la branche, dont la gestion est confiée à deux institutions de prévoyance, Médéric X... et l'U.R.R.P.I.M.M.E.C. ; Sur les interventions présentées par les institutions de prévoyance Médéric X... et U.R.R.P.I.M.M.E.C. : Considérant que les institutions de prévoyance Médéric X... et U.R.R.P.I.M.M.E.C. sont en charge de la gestion du régime de prévoyance régi par l'accord du 27 mars 1997 et son avenant du 25 juin 1998 dont l'extension est contestée ; qu'elles ont intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ; Sur les interventions présentées par la Fédération des syndicats des sociétés d'études et de conseil, la Chambre des ingénieurs conseils de France, la Fédération des employés et cadres FO et la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention : Considérant que les intervenants susmentionnés sont signataires de l'accord du 27 mars 1997 et de son avenant du 25 juin 1998 dont l'extension est contestée ; qu'ils ont intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les "garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit", qui ont notamment pour objet, aux termes de l'article L. 911-2 du même code, de prévoir "la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage" en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, sont déterminées "soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise" ; que, selon l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail et notamment celles de l'article L. 133-8 qui donnent compétence au ministre chargé du travail pour procéder à l'extension de la convention ou de l'accord sont applicables aux conventions et accords collectifs précités ; qu'il en va cependant autrementlorsque les accords ont "pour objet exclusif" la détermination des garanties susmentionnées ; qu'en pareil cas, leur extension est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; Considérant que l'accord de prévoyance du 27 mars 1997 et son avenant du 25 juin 1998, étendus par l'arrêté attaqué, ont été conclus dans le cadre de la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dont ils constituent, en application de l'article L. 132-11 du code du travail, une annexe qui s'incorpore à ladite convention ; qu'ainsi, l'accord et son avenant n'ayant pas pour "objet exclusif" la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé du travail avait compétence pour décider de leur extension ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'était pas compétent pour procéder seul à cette extension doit être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension ou l'élargissement d'un accord collectif relatif à un régime complémentaire de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés ou d'un avenant à celui-ci est nécessairement subordonnée à la validité de la convention ou de l'avenant en cause ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale : "Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture ( ), ces accords, ( ) comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être examinées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Lorsque les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 132-23 : "Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence" ; Considérant, en premier lieu, que si l'article 2 de l'avenant du 25 juin 1998 met à la charge de l'employeur une cotisation de 0,70 % sur la tranche A des salaires en indiquant que cette cotisation est imputable sur l'obligation pour l'employeur, prévue par l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, de verser une cotisation de 1,5 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres, la fédération requérante n'établit pas en quoi il y aurait une contradiction entre les stipulations précitées de l'article 2 de l'avenant et celles de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 132-13 du code du travail en vertu desquelles un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, qui ne soulève pas de difficulté sérieuse, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'avenant du 25 juin 1998 se substitue aux annexes 1 et 2 de l'accord du 27 mars 1997 relatives respectivement aux cotisations et aux organismes de prévoyance et que le paragraphe 6 de l'article 1 dudit avenant concernant les organismes de prévoyance est exclu du champ de l'arrêté d'extension ; qu'ainsi, la fédérationrequérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les stipulations du 5 de l'annexe 1 de l'accord du 27 mars 1997 et celles du 6 de l'article 1 de l'avenant du 25 juin 1998 prévoient seulement une possibilité de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et non une obligation conformément aux dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; que toutefois le paragraphe 4 de l'article 2 de l'avenant du 25 juin 1998 prévoit, en ce qui concerne les cotisations, que "Tous les cinq ans au plus à compter de la date d'extension, les dispositions prévues par le présent avenant feront l'objet d'un examen par les partenaires sociaux" ; que le moyen tiré de ce que l'accord et son avenant ne pouvaient limiter la clause de réexamen périodique des modalités d'organisation de la mutualisation des risques aux seules cotisations sans méconnaître les dispositions du second alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale soulève une difficulté sérieuse ; Considérant enfin qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 1er de l'avenant du 25 juin 1998, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil sont tenues d'adhérer au régime institué par l'accord et "disposent d'un délai de six mois après extension et au plus tard à la date d'échéance de leur contrat en cours pour se mettre en conformité" ; que selon les stipulations du paragraphe 2 du même article, qui sont critiquées par la fédération requérante : "Par exception, les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant extension conservent leur liberté d'adhésion au régime antérieur. En cas de renégociation et à condition que les garanties et les cotisations salariales soient équivalentes à celles précisées à l'article 2 , les entreprises ont la possibilité de contracter avec tout organisme de leur choix ; elles pourront en faire bénéficier leurs filiales aux mêmes conditions" ; Considérant que la fédération requérante soutient que c'est en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale que l'avenant du 25 juin 1998 ne rend pas obligatoire aux entreprises ayant déjà souscrit un régime de prévoyance la résiliation de l'accord antérieur et l'adhésion au nouveau régime de prévoyance institué par l'accord du 27 mars 1997 et que les stipulations contestées du paragraphe 2 de l'article 1er de l'avenant ne sont pas divisibles de l'accord ; que ce moyen soulève une difficulté sérieuse ; Considérant que lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur la validité d'un accord collectif relatif à un régime de retraite ou de prévoyance complémentaire des salariés, la juridiction administrative, compétemment saisie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel d'extension ou d'élargissement est, eu égard au caractère de contrat de droit privé que présente l'accord ou l'avenant, tenue de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit, les deux derniers moyens ci-dessus analysés, qui commandent la solution du litige soumis au Conseil d'Etat soulèvent une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions préjudicielles dont s'agit ; Sur les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; Article 1er : Les interventions des institutions de prévoyance Médéric X... et U.R.R.PI.M.M.E.C, de la Fédération des syndicats des sociétés d'études et de conseil, de la Chambre des Ingénieurs-conseil de France, de la Fédération des employés et cadres FO et de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention sont admises. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE dirigée contre l'arrêté du 31 mars 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'un accord et d'un avenant conclus respectivement le 27 mars 1997 et le 25 juin 1998 dans le cadre de la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir, d'une part, si les stipulations du paragraphe 4 de l'article 2 de l'avenant du 25 juin 1998 satisfont aux exigences des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale relatives au réexamen périodique des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et, d'autre part, si le paragraphe 2 de l'article 1er de l'avenant du 25 juin 1998 pouvait valablement prévoir que les entreprises qui ont conclu un contrat de prévoyance avant l'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué conservent leur liberté d'adhésion au régime antérieur et si les stipulations contestées du paragraphe 2 de l'article 1er précitées sont divisibles des autres stipulations de l'accord du 27 mars 1997. Article 3 : La FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question, la juridiction compétente. Article 4 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L'ENCADREMENT DES SOCIETES DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE (F.I.C.E.I.), à l'institution de prévoyance Médéric X..., à l'institution de prévoyance U.R.R.P.I.M.M.E.C., à la Fédération des syndicats des sociétés d'études et de conseil, à la Chambre des ingénieurs conseils de France, à la Fédération des employés et cadres FO, à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 2 SSR
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008064931
Données disponibles
- Texte intégral