Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 1 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008064975
- Date
- 1 décembre 2000
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE | 55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS
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Texte intégral
Vu la décision en date du 9 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision n° 215737 en date du 9 juin 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat si le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ne justifiait pas, dans le mois suivant la notification de cette décision, de l'exécution de celle-ci par la Commission nationale de la coiffure et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour ; Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation le 5 juillet 2000 ; que toutefois, dès le 3 juillet 2000, le secrétaire d'Etat a justifié que la Commission nationale de la coiffure avait réexaminé la demande de M. X... et validé sa capacité professionnelle ; que la décision du Conseil d'Etat doit, par suite, être regardée comme ayant été exécutée ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 1 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008064975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel