Conseil d'État · ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES (M. FOUQUET) — 8 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008065629
- Date
- 8 mars 2001
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Question juridique
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source officielle54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé-suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée - Urgence - Mode d'appréciation par le juge des référés - Prise en compte du délai restant à courir avant l'exécution de la décision, au regard du délai nécessaire pour commencer l'instruction au fond de la requête tendant à l'annulation de la décision.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES MUTUELLES RETRAITE DES INSTITUTEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE (UNMRIFEN-FP), dont le siège social est ... ; l'Union demande au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'exécution de la décision n° 2000/11 du 13 novembre 2000 par laquelle la Commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance a enjoint à l'Union, d'une part, de présenter au plus tard le 30 juin 2001 un programme de modification de son fonctionnement et, d'autre part, de corriger l'information donnée à ses adhérents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L.522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ; Considérant que la date limite fixée au 30 juin 2001 par la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance à l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique pour présenter un programme de modification de son fonctionnement laisse au Conseil d'Etat un délai suffisant pour commencer l'instruction au fond de la requête n° 230508 de l'Union tendant à l'annulation de la décision de la commission, afin de mieux apprécier la portée des moyens invoqués à l'appui de cette requête ; que dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, fait en l'espèce défaut à la date d'aujourd'hui ; qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête ; Article 1er : La requête de l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES MUTUELLES RETRAITE DES INSTITUTEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE (UNMRIFEN-FP).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES (M. FOUQUET)
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008065629
Données disponibles
- Texte intégral