Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 19 avril 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008066089
- Date
- 19 avril 2000
administratif
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source officielle30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 4 février 1993, présentée par Mlle Nathalie X..., demeurant ... et tendant à l'annulation des résultats du diplôme d'études comptables et financières (DECF), session 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-80 du 22 janvier 1980 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieurs ; Vu l'arrêté du 17 avril 1989 fixant les modalités d'organisation des épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplômes d'études comptables et financières et du diplôme d'études supérieures comptables et financières ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de Mlle X... doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du jury du diplôme d'études comptables et financières (DECF) en date du 27 novembre 1992, par laquelle celui-ci a fixé la liste des candidats admis à la session de 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 janvier 1988 susvisé : "Le diplôme d'études comptables et financières est délivré aux candidats titulaires du diplôme préparatoire aux études comptables et financières et qui ont subi avec succès l'ensemble des épreuves écrites suivantes : 1. Droit des sociétés et droit fiscal ( ...)" ; qu'au nombre des connaissances exigées des candidats, telles que fixées par l'arrêté du 17 avril 1989 fixant les modalités d'organisation des épreuves du diplôme d'études comptables et financières figure, dans le cadre de l'épreuve de droit fiscal, l'étude approfondie des bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les sociétés, étude portant notamment sur "les charges déductibles et les exclusions" ; que ces notions incluaient nécessairement celles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, qui constitue une charge comptable déductible du bénéfice imposable ; qu'ainsi la question posée rentrait dans le programme de l'épreuve de droit fiscal ; que Mlle X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la délibération du jury du DECF pour la session de 1992 est entachée d'illégalité ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nathalie X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008066089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel