Conseil d'État
Conseil d'État — 21 avril 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008066111
- Date
- 21 avril 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djillali Abdelkader X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 juin 1993 du préfet de la Moselle refusant de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-algérienne signée le 27 décembre 1968, modifiée notamment par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, est marié depuis le 25 janvier 1992 à une compatriote, mère d'un enfant mineur, résidant régulièrement en France et que le couple a eu le 16 décembre 1992 un enfant de nationalité française ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé à M. X... un titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à son annulation ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 décembre 1993 et la décision du 22 juin 1993 du préfet de la Moselle sont annulés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Djillali Abdelkader X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 avril 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008066111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel