Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 29 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008066531
- Date
- 29 octobre 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Kingersheim ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations sur les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture ( ...). Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; Considérant qu'il est constant que la protestation de M. X... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Kingersheim, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 19 mars 2001, soit après l'expiration, le 16 mars à minuit, du délai prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 119 ; que M. X... ne peut utilement faire état de ce que le fonctionnaire de la poste n'aurait pas lui-même porté cette mention sur l'avis de réception des protestations et qu'il n'aurait pu la déposer la veille à la sous-préfecture de Mulhouse ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, qui a régulièrement signé son ordonnance, a rejeté sa protestation comme tardive et par suite irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max X..., au maire de la commune de Kingersheim et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 29 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008066531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel