Conseil d'État
Conseil d'État — 8 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008066536
- Date
- 8 octobre 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X... Y..., épouse TORABILLY, demeurant ... ; Mme BEEHARRY Y..., épouse TORABILLY demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme BEEHARRY Y..., épouse TORABILLY, de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 février 2000, de la décision du préfet de police du 10 février 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si Mme BEEHARRY Y..., épouse TORABILLY soutient qu'elle réside depuis 1988 en France, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes à établir sa présence continue en France au cours de cette période, notamment de 1992 à 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BEEHARRY Y..., épouse TORABILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme BEEHARRY Y..., épouse TORABILLY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X... Y..., épouse TORABILLY, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008066536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel