Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 18 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008066928
- Date
- 18 octobre 2000
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmut X..., demeurant chez M. Y... Ozkan, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1999 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 718 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turke, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire après la notification, le 26 janvier 1999, de la décision du 22 janvier 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué ( ...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision a été prise" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande soumise au conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier contenait tous les éléments d'informations nécessaires pour que le juge statue en toute connaissance de cause sur le litige dont il était saisi ; qu'en estimant qu'il n'était pas utile d'ordonner la production d'autres pièces, le conseiller délégué n'a pas méconnu le principe du contradictoire et n'a, par suite, pas entaché son jugement d'irrégularité ; Considérant que les pièces produites par le requérant ne permettent pas de tenir pour établi qu'il soit entré en France en 1989 et y ait séjourné de manière habituelle ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 34 ans, célibataire, sans enfant et qui se borne à invoquer la présence en France de parents relativement éloignés, à l'exception de son frère récemment arrivé en France, aurait des liens familiaux tels que le refus de lui accorder un titre de séjour porterait au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, M. X... n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 3° ou du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité soulevée n'est pas fondée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure qu'il prononce sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991: Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmut X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 18 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008066928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel