Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008066975
- Date
- 29 décembre 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat présentée par M. Mody X..., demeurant chez M. Y... Demba, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'arrêté du 24 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 29 juin 1998 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que ce délai a commencé à courir à la date de la notification sans qu'il fasse obstacle le fait que l'intéressé maîtrise mal le français ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 février 1999 , soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité ; que cette demande était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mody X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008066975
Données disponibles
- Texte intégral