Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 janvier 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008067275
- Date
- 19 janvier 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2000, présentée par M. Mikhael Emil X..., élisant domicile chez Me Thomas Y... ... Le Jeune à Strasbourg (67000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2000 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., démuni de document d'identité et de document de voyage lors de son interpellation par les services de police le 7 mars 2000 et qui n'allègue pas avoir la nationalité française, se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi : Considérant que si M. X... soutient qu'il risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement, l'intéressé n'apporte pas de précisions suffisantes au soutien de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 7 mars 2000, qui est suffisamment motivé, ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mikhael Emil X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 janvier 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008067275
Données disponibles
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