Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 9 février 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008067331
- Date
- 9 février 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'article 1er du jugement en date 8 décembre 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision en date du 8 novembre 1999 désignant l'Algérie comme pays de destination de Mlle X... reconduite à la frontière ; 2°) rejette les conclusions tendant à l'annulation de cette décision présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les observations de la SCP Bachellier, de la Varde, avocat de Mlle X..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 8 novembre 1999, par lequel le PREFET DU DOUBS a décidé que Mlle X... serait reconduite à destination de l'Algérie, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par Mlle X..., que celle-ci établirait être personnellement exposée en cas de retour en Algérie à des risques de traitements inhumains ou dégradants, dont d'ailleurs ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence ; que, d'autre part, Mlle X... ne saurait davantage se prévaloir de la situation générale faite aux femmes en Algérie pour justifier l'existence de tels risques ; que le PREFET DU DOUBS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon retenant l'unique moyen soulevé par Mlle X..., a annulé son arrêté du 8 novembre 1999 au motif qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Article 1er : L'article 1er du jugement du 8 décembre 1999 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 9 février 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008067331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel