Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 15 janvier 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008067436
- Date
- 15 janvier 2001
administratif
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source officielle55-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Corinne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 16 mai 2000 prise sur son recours gracieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ; Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sontplacés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure pour dames, a suivi régulièrement les cours de préparation du brevet professionnel de coiffure et a passé avec succès les épreuves pratiques de ce brevet en 1993 ; qu'elle justifiait, à la date de la décision attaquée, de plus de douze années de pratique professionnelle en qualité de salariée et de quelques mois comme responsable de salon, s'ajoutant à trois années d'apprentissage ; qu'elle a suivi au cours de ces années de pratique des stages de perfectionnement ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions des 11 janvier et 16 mai 2000 de la Commission nationale de la coiffure ; Article 1er : La décision en date du 11 janvier 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle de Mme X... et la décision du 16 mai 2000 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 15 janvier 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008067436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel