Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 28 février 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008067456
- Date
- 28 février 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoubida X..., demeurant Dar Bel Amri à Sidi Y... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demandel'annulation de la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Considérant qu'en application de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la circonstance que le fils de la requérante s'engage à subvenir aux besoins de sa mère pendant son séjour en France et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en fondant le refus de délivrer à Mme X... le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à son fils et à ses petits enfants résidant en France, sur le motif de l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de sa famille, le consul a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat en date du 7 octobre 1999 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoubida X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008067456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel