Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 23 février 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008067561
- Date
- 23 février 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 30 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Adilja X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Aladjidi, Auditeur, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité yougoslave, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 mars 1998, de l'arrêté du 6 mars 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si Mme X... soutient qu'elle est entrée en France en 1991 pour rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de séjour et qu'elle est mariée avec un compatriote en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la possibilité qui est offerte à son conjoint de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, et du fait qu'elle n'a pas d'enfant et a gardé des attaches dans son pays d'origine, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 30 novembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que cet acte méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que si Mme X... invoque le bénéfice des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à un étranger lorsque le refus de lui accorder un tel titre porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale, il résulte de ce qui vient d'être dit, que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Adilja X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 23 février 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008067561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel