Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 28 février 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008067567
- Date
- 28 février 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mammar X... demeurant 49, route de Ch'lèf, Wilaya de Ch'lèf à Tenes (02200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 7 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; Considérant que la qualité d'ancien combattant de l'armée française dont se prévaut M. X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour en France, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l'absence de circonstances particulières, le refus de visa opposé à M. X... qui se borne à indiquer qu'il veut rendre visite à sa famille restée en France, ait porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mammar X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008067567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel