Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 14 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008067607
- Date
- 14 mars 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2001 présentée par Mme Jeanne X... et Mlle Marie-France Y... demeurant ... ; Mme X... et Mlle Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) de suspendre l'ordonnance en date du 18 janvier 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à la suspension de la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle le maire de Labarthe-Rivière a accordé à M. Jean-Luc Z... une autorisation de travaux en vue de l'édification d'un abri pour volailles de 19,20 m et de 3 m de hauteur et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à leur verser la somme de 2000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de suspendre la décision du maire de Labarthe-Rivière en date du 1er décembre 2000 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne sous astreinte de 5000 F par jour d'exécuter la décision qui sera rendue dans la présente affaire ; 5°) la condamnation des parties adverses et de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-3 du même code : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 821-4, lorsque la notification de la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ; Considérant que la requête de Mme X... et Mlle Y... tend à l'annulation d'une décision du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 janvier 2001 rejetant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative leur demande tendant à la suspension de la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle le maire de Labarthe-Rivière (Haute-Garonne) a accordé à M. Jean-Luc Z... une autorisation de travaux pour édifier un abri pour volailles ; qu'aucun texte ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que la requête de Mme X... et de Mlle Y... n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation ; que, dès lors, cette requête est irrecevable et ne peut donc être admise ; Article 1er : La requête de Mme X... et de Mlle Y... n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X..., à Mlle Marie-France Y..., au maire de Labarthe-Rivière, à M. Jean-Luc Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008067607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel