Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 25 avril 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008067750
- Date
- 25 avril 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zined Y... épouse X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE LA LOIRE demande l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 janvier 2000, de l'arrêté du 17 janvier 2000 par lequel le PREFET DE LA LOIRE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si, à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, Mme X... a fait valoir à l'encontre de l'arrêté attaqué qu'elle serait exposée à des peines et des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce moyen pour prononcer l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière de Mme X... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X... soutient que l'ampliation de l'arrêté attaqué a été signée par le chef du bureau des étrangers, qui ne disposait pas d'une délégation à cet effet, il ressort des pièces du dossier que l'original de l'arrêté est revêtu de la signature du secrétaire général de la préfecture, qui disposait, en application d'un arrêté du 28 mars 2000 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, d'une délégation du PREFET DE LA LOIRE pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de cette décision, est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... fait valoir qu'elle a formé un recours contre la décision lui refusant un titre de séjour et que ce recours n'était pas jugé à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X... soutient que sa présence enFrance serait indispensable compte tenu de l'aide que requiert sa fille gravement malade et qui élève seule son enfant, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 avril 2000 en tant que ce jugement a annulé la mesure de reconduite à la frontière de Mme X... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, pour contester l'annulation par le jugement attaqué de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet se borne à faire référence au rejet qui a été opposé à la demande d'asile territorial présentée par l'intéressée ; qu'il n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir que Mme X... ne serait pas exposée aux risques qu'elle invoque ; que, par suite, le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 10 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 mars 2000 en tant qu'il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... ; Article 1er : Le jugement du 10 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé la décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X.... Article 2 : Les conclusions de Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon dirigées contre la décision de reconduite à la frontière sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA LOIRE est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à Mme Zined Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008067750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel