Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 20 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008068111
- Date
- 20 juin 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1999, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 octobre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes : ( ...) - étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 4 janvier 1999, la décision de refus de visa opposée à un étudiant étranger doit être motivée lorsque celui-ci a fourni, à l'appui de sa demande, une attestation d'inscription ou de préinscription certifiant qu'il est admis dans un établissement d'enseignement ou de formation public ou privé habilité à délivrer des diplômes visés par l'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, avait produit, au soutien de sa demande de visa d'entrée en France, un document émanant de l'université de Paris-Sorbonne (Paris IV) et établissant qu'il était autorisé à s'inscrire en licence d'arabe pour l'année universitaire 1999-2000 sous réserve d'avoir réussi un test de connaissance de la langue française ; que ce document devait être regardé comme une attestation de préinscription dans un établissement d'enseignement public au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 4 janvier 1999 ; qu'ainsi, la décision du consul de France à Agadir en date du 15 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France devait être motivée en application des dispositions précitées ; que, faute de comporter une motivation, cette décision est entachée d'une illégalité ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ; Article 1er : La décision du consul de France à Agadir en date du 15 octobre 1999 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008068111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel