Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008068361
- Date
- 27 juillet 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1999, présentée par M. Mouloud X..., domicilié BP n° 461, à Guelmin (81000), Maroc ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 11 novembre 1998 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : "Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion" ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que l'autorité consulaire, saisie d'une demande de visa par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenue de refuser le visa sollicité, sauf dans le cas où la demande est motivée par l'obligation faite à l'étranger de comparaître personnellement devant une juridiction française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, a été condamné notamment à une peine d'interdiction définitive du territoire français, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 11 avril 1998 ; que, du fait de cette condamnation, le consul de France à Agadir était tenu de refuser le visa sollicité ; que l'intéressé n'établit pas que sa demande aurait été motivée par l'obligation qui lui aurait été faite de comparaître personnellement devant une juridiction française ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008068361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel