Conseil d'État
Conseil d'État — 12 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008068816
- Date
- 12 novembre 2001
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 2000 et 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Filomena PATRICIO X..., demeurant chez Mme Valentini Y... ... ; Mlle PATRICIO X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévu au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle PATRICIO X... réside depuis le mois de décembre 1987 de façon habituelle sur le territoire français, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, elle pouvait prétendre à cette date à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en vertu des dispositions précitées et que le préfet ne pouvait légalement prononcer à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle PATRICIO X... est fondée à demander l'annulation du jugement du 29 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mars 1999 ; Article 1er : Le jugement du 29 mai 2000 du président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 30 mars 1999 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Filomena PATRICIO X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008068816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel