Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 14 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008068891
- Date
- 14 novembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 31 mars 2000 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 20 mars 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) annule ledit arrêté ; 3°) enjoigne au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 juillet 1998 lui refusant un titre de séjour, était dans le cas où, sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., qui est entré en France en septembre 1990 sous couvert d'un visa d'un mois, vivrait en concubinage depuis 1992 avec une ressortissante française, cette seule situation, alors surtout qu'à l'exception d'un frère résidant en Italie, sa famille réside en Algérie, ne suffit pas à établir que, compte tenu des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet du Val-de-Marne ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; Considérant, d'autre part, que si M. X... fait état des risques qu'encourrait sa concubine en l'accompagnant en Algérie, de sa bonne insertion familiale et sociale et de la promesse d'embauche dont il dispose en cas de régularisation de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 14 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008068891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel