Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008069120
- Date
- 29 décembre 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 2000 l'ordonnance en date du 24 août 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le soin de juger la requête présentée par Mademoiselle Kembolo NSUNGI NONO ; Vu enregistrés les 23 juin et 21 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mlle NSUNGI NONO demeurant, ..., Saint Ouen (93400) ; Mlle NSUNGI NONO demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé postal n° RA 5739 8296 6FR que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle NSUNGI NONO lui a bien été notifié par voie postale le 10 novembre 1998 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de Mlle NSUNGI NONO tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 4 janvier 1999 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle n' a pas compris l'importance de ce pli, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à proroger ledit délai ; que la demande de Mlle NSUNGI NONO était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle NSUNGI NONO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mlle NSUNGI NONO est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Kembolo NSUNGI NONO, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008069120
Données disponibles
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