Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 1 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008069162
- Date
- 1 décembre 2000
administratif
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source officielle55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yasmine X... épouse Y..., demeurant place du Pilori à Craon (53400) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de faire droit à sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de sa requête déposée auprès de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes contre la décision en date du 20 mai 1996 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Pays de Loire ; 2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par Mme X... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 2000 ; que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rendu sa décision le 24 février 2000, avant que le Conseil d'Etat, saisi de la requête, ait statué ; que, dès lors, la demande de renvoi du jugement de l'affaire à une autre juridiction est devenue sans objet ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'était pas partie en appel et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de sa requête déposée auprès de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Yasmine X... épouse Y..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 1 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008069162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel