Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 14 février 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008069370
- Date
- 14 février 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mokrane X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification qui lui a été faite d'une invitation à quitter la France à la suite du rejet le 4 octobre 1999 de sa demande d'asile territorial ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ; que pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 8 février 2000 ordonnant sa reconduite, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a estimé que l'intéressé était fondé à exciper à l'appui de sa demande dirigée contre ledit arrêté de l'illégalité de décision précitée refusant de lui accorder l'asile territorial ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité de la décision du 4 octobre 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... résidait dans une région d'Algérie particulièrement affectée par l'action de groupes armés ; qu'il militait au sein d'un parti politique ; qu'il établit, par des documents circonstanciés dont la valeur probante n'est pas discutée par le PREFET DU VAL-D'OISE, avoir fait personnellement l'objet de menaces de la part de groupes armés menant des actions terroristes pour avoir refusé de leur fournir des produits chimiques permettant d'élaborer des explosifs ; que, par suite, le refus opposé à sa demande d'asile territorial doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité dudit refus pour annuler la mesure ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mokrane X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 14 février 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008069370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel