Conseil d'État
Conseil d'État — 21 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008069662
- Date
- 21 mars 2001
administratif
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source officielle51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DU SERVICE DES POSTES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août et 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est ... (92777) ; LA POSTE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 3 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 26 avril 1995 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande de M. Rémy X... dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 1990 par lequel le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois dont 12 avec sursis et a annulé cette décision ; 2°) condamne M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de LA POSTE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du pourvoi : Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 26 avril 1995 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande de M. X..., contrôleur divisionnaire, dirigée contre la décision du 7 décembre 1990 du ministre de la poste, des télécommunications et de l'espace prononçant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois dont 12 mois avec sursis et a annulé cette décision ; qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990, les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste sont transférés de plein droit à LA POSTE ; que son pourvoi est donc recevable ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'en jugeant que "le conseil de discipline comprenait, en sus des membres qui en faisaient régulièrement partie, deux personnes ayant pris part à la délibération et au vote, désignés par une organisation syndicale afin de pourvoir au remplacement de membres suppléants, mais qui n'avaient aucune qualité pour siéger au sein de cet organisme, et qui, notamment, n'étaient pas les premiers candidats non élus de la liste à laquelle appartenaient les personnes remplacées", la cour a identifié de façon suffisamment précise, sans qu'il ait été nécessaire de donner leur nom, les personnes qui avaient irrégulièrement siégé à la réunion du conseil central de discipline qui s'est réuni le 29 août 1990 pour délibérer sur la sanction envisagée à l'encontre de M. X... ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a pris en compte les éléments de fait contenus dans les observations produites par LA POSTE le 24 mars 1999 ; qu'il s'ensuit que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut de réponse à moyen ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la présence et la participation à la délibération et au vote du conseil de discipline de deux personnes qui n'avaient pas qualité pour y siéger avait entaché d'irrégularité l'avis émis par cet organisme, alors même que le quorum était atteint en l'absence de ces personnes, qu'elles s'étaient prononcées en faveur de l'agent poursuivi et que l'avis avait été émis à l'unanimité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 3 juin 1999 ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justiceadministrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à LA POSTE la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de remboursement de frais présentée par M. X... ; Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE, à M. Rémy X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008069662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel