Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 25 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008069741
- Date
- 25 juillet 2001
administratif
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source officielle66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 novembre 1988 par laquelle la commission des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1988 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a déclaré inapte aux emplois réservés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... se pourvoit en cassation contre la décision du 8 novembre 1988 par laquelle la commission des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin a refusé d'annuler la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel le déclarant inapte aux emplois réservés ; Considérant que, si la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés est tenue de motiver ses décisions, cette exigence doit être conciliée avec le respect des règles relatives au secret médical ; Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la situation médicale de l'intéressé, la décision attaquée n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ; Considérant par ailleurs que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni méconnu les dispositions de l'article R. 407 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, inapplicables au cas de l'espèce ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'emploi et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008069741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel