Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 6 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008070145
- Date
- 6 juin 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre : Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 29 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que ses projets d'étude ne présentaient pas de caractère sérieux, compte tenu, notamment, de ce que le requérant a déposé sa demande de visa postérieurement à la date du début des cours qu'il souhaitait suivre, le consul général de France à Casablanca, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n' a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008070145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel