Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 30 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008070214
- Date
- 30 mars 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1995, présentée par M. Hebadi X... demeurant chez M. Y..., rue des jardins BP 25 Ainkercha, W d'Oum El Bouagim (OH355) en Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1992 par laquelle le Préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; que la circonstance que l'absence de M. Hebadi X... qui est retourné en Algérie dans le courant de l'année 1986 jusqu'en mai 1991, aurait été involontaire et causée par son hospitalisation en Algérie ne saurait le soustraire à l'application de ces dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Préfet des Alpes-Maritimes a regardé le requérant comme étant un nouvel immigrant ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés un certificat de résidence valable un an pour toutes professions, et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient aux services compétents de délivrer l'autorisation de travail précitée en tenant compte notamment, ainsi que le prévoit l'article R 341-4 du code du travail, "de la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger dans la zone géographique où il compte exercer sa profession" ; Considérant que pour refuser à M. X... un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur ce que dans la profession de manoeuvre du bâtiment que le requérant souhaitait exercer, il subsistait dans le département un déséquilibre entre les offres d'emploi au nombre de 46 en octobre 1991 et celui des demandes d'emploi au nombre de 1415 à la même date ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1992 par laquelle le Préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour en qualité de salarié ; Article 1er : La requête de M. Hebadi X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifée à M. Hebadi X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 30 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008070214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel