Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 6 juin 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008070271
- Date
- 6 juin 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant à Douar Iboutahren Saka C-Guercif à P-Taza (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions des articles 75-I et 35 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., cette décision n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles l'intéressé ne relevait d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'un recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui n'entrent pas dans leur champ d'application ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008070271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel