Conseil d'État · 6 / 4 SSR — 27 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008070459
- Date
- 27 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-03-02-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE -Consultation préalable à l'établissement d'un tableau d'avancement - Respect du principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps - Conséquence - Obligation de procéder à cette consultation pour l'ensemble des agents susceptibles d'être promus. | 01-04-03-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI -Egalité entre fonctionnaires d'un même corps - Consultation effectuée de manière facultative préalablement à l'établissement d'un tableau d'avancement - Obligation de procéder à cette consultation pour l'ensemble des agents susceptibles d'être promus - Existence. | 36-07-05-04,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE -Consultation préalable à l'établissement d'un tableau d'avancement - Respect du principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps - Conséquence - Obligation de procéder à cette consultation pour l'ensemble des agents susceptibles d'être promus.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT enregistré le 14 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 17 juin 1997 du tribunal administratif de Nice annulant, à la demande de M. X..., le refus implicite de promouvoir l'intéressé au grade d'adjoint principal des services extérieurs de deuxième classe au titre de l'année 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Legras, auditeur, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 17 juin 1997, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. X... tendant à l'annulation du refus implicite du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT de le promouvoir au grade d'adjoint principal des services extérieurs de deuxième classe au titre de l'année 1992 ; que, par l'arrêt attaqué en date du 16 mai 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le ministre contre ce jugement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en relevant que la commission administrative paritaire locale des adjoints administratifs principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement des Alpes-maritimes n'avait pas examiné la situation de M. X... ; qu'à cet égard, le ministre n'est pas recevable à produire en cassation un document qui n'a pas été produit devant le juge du fond ; Considérant que la cour administrative d'appel, en relevant que, du fait de l'échelon qu'il avait atteint, M. X... réunissait les conditions permettant d'être promu au grade d'adjoint principal de deuxième classe, n'a entendu se référer qu'aux conditions statutaires exigibles et n'a pas ainsi écarté l'obligation de prendre en considération la valeur professionnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'elle aurait commise en méconnaissant cette obligation doit être écarté ; Considérant qu'alors même qu'aucune disposition des textes applicables ne rendait obligatoire la consultation des commissions administratives paritaires locales préalablement à l'établissement du tableau d'avancement au grade d'adjoint principal, la cour administrative d'appel de Marseille, en jugeant que le ministre était tenu, en vertu du principe d'égalité de traitement à laquelle sont en droit de prétendre les fonctionnaires d'un même corps, de soumettre le dossier de M. X... à la commission administrative paritaire locale dès lors qu'il l'avait fait pour les autres agents susceptibles d'être promus en application des dispositions statutaires applicables, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 16 mai 2000 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Thierry X....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 4 SSR
- Date
- 27 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008070459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel