Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 24 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008070680
- Date
- 24 octobre 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X..., de nationalité marocaine, tend à l'annulation de la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance du visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision attaquée ; Considérant que si M. X..., qui est âgé de 47 ans, soutient qu'il souhaitait rendre visite à sa soeur, qui réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières, que le consul général de France à Rabat ait en refusant un visa à M. X..., porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; Considérant que la circonstance que l'intéressé ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance d'un titre ; que les circonstances qu'il n'aurait jamais porté atteinte à l'ordre public et qu'il aurait respecté la durée de validité des visas qui lui ont été précédemment accordés, sont également sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 24 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008070680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel