Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 6 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008070930
- Date
- 6 novembre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hedi X... Y..., demeurant ... 2ème étage, porte 621, à Villeneuve-la-Garenne (92390) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention : Considérant que Mme Y... a intérêt à demander l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 23 août 1999 et de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 novembre 1998 ; que, dès lors, son intervention est recevable ; Sur la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., ressortissant tunisien, lui a été notifié le 5 novembre 1998 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 14 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1 : L'intervention de Mme Y... est admise. Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hedi X... Y..., à Mme Salema Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 6 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008070930
Données disponibles
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