Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 8 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008070937
- Date
- 8 novembre 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... William ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Y..., - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er juillet 1998, de l'arrêté du 29 juin 1999 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que quatre enfants de Mme Y... résident régulièrement en France ; que l'un d'entre eux est de nationalité française ; que sa fille cadette, qui vivait en Haïti, est décédée le 21 avril 1998 ; qu'ainsi, alors même que le PREFET DE POLICE soutient que les enfants qui l'ont accueillie ne disposaient pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, Mme Y... était, à la date de l'arrêté litigieux, dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 5 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... William et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 8 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008070937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel