Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 29 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008071208
- Date
- 29 décembre 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 23 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'exécution de deux décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 22 juin 1994 ; 2°) d'ordonner l'exécution des deux décisions du Conseil d'Etat ; 3°) de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre du ministre de l'éducation nationale, jusqu'à exécution complète des décisions du Conseil d'Etat ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F, en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête relatives à l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 22 juin 1994 : Considérant que par une décision n° 170 341 du 10 octobre 1997 le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte, s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, versé à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il a été condamné à payer en exécution de la décision n° 131 232 en date du 22 juin 1994 et, d'autre part, a rejeté les autres conclusions de M. Y... tendant à l'exécution des décisions n° 127 330 et 131 232 du 22 juin 1994 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation a justifié avoir versé à M. Y..., le 20 décembre 1994, la somme de 10 000 F ; que, par suite, les présentes conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation : Considérant que, par une lettre en date du 3 août 1994, M. Y... a demandé au ministre de l'éducation nationale d'exécuter les décisions du 22 juin 1994 ; que le ministre, qui a omis de répondre expressément à cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, doit être regardé comme l'ayant implicitement rejetée ; Considérant que, par une décision n° 127 330, en date du 22 juin 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 27 juin 1990 du jury 109 de la 3ème sous-section de la 21ème section du Conseil national des universités désignant Mme X... pour le poste de professeur d'histoire ouvert à l'université Lyon-III, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours administratif de M. Bernard Y... contre cette délibération ; que, d'autre part, par une décision n° 131 232 du même jour, il a également annulé la délibération de la commission de spécialistes de l'université Lyon-III en date du 24 avril 1991 sur le fondement de laquelle M. Z... a été nommé professeur d'histoire contemporaine à cette université, ensemble la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours administratif formé contre cette délibération ; Considérant, d'une part, que le ministre de l'éducation nationale n'était pas tenu, en exécution de la chose jugée, d'ouvrir un nouveau concours destiné à permettre le recrutement, dans le corps des professeurs d'universités, à l'université de Lyon-III, d'un professeur d'histoire de l'Afrique à l'époque moderne et contemporaine ; que, d'autre part, le Conseil d'Etat, par les décisions précitées n'ayant pas annulé le décret du 21 décembre 1990 nommant Mme X... en qualité de professeur d'histoire contemporaine à l'université de Lyon III, son poste ne pouvait être déclaré vacant ; qu'ainsi, le ministre pouvait légalement rejeter la demande de M. Y... tendant à l'ouverture d'un nouveau concours de recrutement et à ce qu'un poste de professeur d'histoire soit déclaré vacant à l'université de Lyon-III ; Considérant que, le ministre de l'éducation nationale ayant justifié avoir exécuté la décision précitée n° 131 232, en versant à M. Y... la somme de 10 000 F, les conclusions présentées par M. Y... tendant à ce que soit annulée la décision implicite du ministre del'éducation nationale en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'exécution de l'article 2 de la décision n° 131 232 du 22 juin 1994, sont devenues sans objet ; Sur l'astreinte : Considérant que, par la décision susmentionnée du 10 octobre 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 1 000 F par jour, s'il ne justifie pas avoir versé à M. Y..., dans les deux mois suivant la notification de cette décision, la somme de 10 000 F qu'il a été condamné à lui payer en application de la décision n° 131 232 en date du 22 juin 1994 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision a été exécutée par le ministre de l'éducation nationale ; que, par suite, les conclusions de M. Y... relatives à la liquidation de l'astreinte sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. Y... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle rejette la demande de M. Y... tendant à l'exécution de l'article 2 de la décision n° 131 232 du 22 juin 1994. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y..., à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 29 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008071208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel