Conseil d'État · 10 / 9 SSR — 16 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008071486
- Date
- 16 mars 2001
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source officielle36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS -Droit à congés administratifs dans le pays natal des agents "nés dans les colonies ou dans les pays de protectorat et se trouvant hors de leur pays d'origine" (paragraphe 4 de l'article 31 du décret du 3 juillet 1897) - Champ d'application - Personnes nées dans un territoire d'outre-mer ou une collectivité territoriale d'outre-mer pour autant que leur situation n'est pas régie par des mesures spécifiques.
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 18 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 30 juin 1994 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté la demande de congé bonifié à passer en Nouvelle-Calédonie présentée par M. X... et, d'autre part, au rejet de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié ; Vu le décret du 2 mars 1910 modifié ; Vu l'article 27 du décret n° 62-916 du 4 août 1962 ; Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que selon l'article 31 du décret du 3 juillet 1897, "les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires nés aux colonies ou dans les pays de protectorat et se trouvant en service hors de leur pays d'origine", mentionnés en ces termes au paragraphe 3 de cet article sont, en vertu de son paragraphe 4, "autorisés sur leur demande, à jouir de congés administratifs dans leur pays natal, mais ils doivent y être envoyés par la voie la plus directe, sans passer par la France si le trajet ne le comporte pas" ; qu'au sens, de ce dernier texte la France doit s'entendre du territoire européen de la République française ; que les dispositions précitées s'appliquent aux personnels nés dans un territoire d'outre-mer ou une collectivité territoriale d'outre-mer pour autant que leur situation n'est pas régie par des mesures spécifiques ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., natif de la Nouvelle-Calédonie et affecté, en qualité de maître de conférences, à la Réunion, a présenté au recteur de l'académie de la Réunion une demande de congé bonifié à passer en Nouvelle-Calédonie, sans être au nombre des bénéficiaires du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; qu'en jugeant que l'intéressé était en droit de se prévaloir des dispositions du paragraphe 4 de l'article 31 du décret du 3 juillet 1897 au motif que ce texte "n'introduit aucune distinction entre agents, selon leur affectation", la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas méconnu le sens et la portée de ces dispositions et en a fait une exacte application ; qu'ainsi le recours formé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE à l'encontre de l'arrêt attaqué doit être rejeté ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 20 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 9 SSR
- Date
- 16 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008071486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel