Conseil d'État
Conseil d'État — 6 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008071599
- Date
- 6 novembre 2000
administratif
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source officielle62-01-02-04-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES - REGIMES DIVERS DE NON-SALARIES - REGIME DES AVOCATS (ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE-DECES)
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X... épouse Y..., demeurant 36, voie Cadoux à Beauchamp (95250), agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 janvier 1999 ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des dispositions de l'article R. 723-56 du code de la sécurité sociale et de déclarer que ces dispositions sont entachées d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 98-727 du 19 août 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 5 janvier 1991, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l'instance pendante entre Mme Y... et la caisse nationale des barreaux français concernant les droits à pension de l'intéressée du fait de son affiliation à cette caisse pendant la période du 1er septembre 1991 au 1er mars 1996, jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente ait apprécié la légalité des dispositions de l'article R. 723-56 du code de la sécurité sociale ; que, dans sa requête présentée en exécution dudit jugement, Mme Y... soulève l'unique moyen tiré de ce que ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Mais considérant que, par un arrêt du 19 septembre 2000, la cour d'appel de Paris a réformé ledit jugement et rejeté la demande de Mme Y... ; que, toutefois, à la date de la présente décision du Conseil d'Etat, cet arrêt de la cour d'appel de Paris n'est pas devenu définitif ; que, par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la question préjudicielle ; Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme Y.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika X... épouse Y..., à la caisse nationale des barreaux français et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008071599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel