Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 28 juillet 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008071715
- Date
- 28 juillet 2000
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Javad X..., l'arrêté du 3 novembre 1999 par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a fixé l'Iran comme pays de destination de la reconduite à la frontière de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité iranienne, est entré sur le territoire national irrégulièrement et qu'il n'était pas, à la date à laquelle la mesure d'éloignement a été prise à son encontre, titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, M. X... entrait dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a décidé sur ce fondement, le 3 novembre 1999, la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; Considérant que si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 16 novembre 1999 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, fait valoir qu'il appartient à un mouvement politique hostile au régime iranien, qu'il a assuré le transport de documents interdits pour le compte de ce mouvement et détenu des livres censurés, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision du 3 novembre 1999 par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a fixé l'Iran comme pays de destination de la reconduite n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du PREFET DU PAS-DE-CALAIS du 3 novembre 1999 fixant l'Iran comme pays de destination, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce qu'elle méconnaissait lesdites stipulations ; Considérant que M. X... n'ayant invoqué aucun autre moyen devant le tribunal administratif, il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 3 novembre 1999 fixant le pays de destination de M. X... ; Article 1er : L'article 1er du jugement du 8 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Javad X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 28 juillet 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008071715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel